J.O. 148 du 28 juin 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 10933
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 18 juin 2003 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de volley-ball
NOR : SPRK0370085A
Le ministre des sports,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;
Vu le décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation en application de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la proposition de la Fédération française de volley-ball en date du 3 juin 2003,
Arrête :
Article 1
Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent arrêté la convention type de formation de la discipline de volley-ball.Article 2
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. Laurent
A N N E X E
N° d'enregistrement :
Date d'homologation :
Convention de formation
(Discipline volley-ball 6 x 6)
Entre les soussignés :
Le groupement sportif (1)
située à
N° d'affiliation de l'association à la FFVB : du comité :
représenté par Mme, M. ,
en qualité de
Ci-après dénommé « le club »,
D'une part,
Et :
Mme, Mlle, M., né(e) le ,
à , de nationalité ,
demeurant à (adresse complète),
Ci-après dénommé « le (la) bénéficiaire »,
D'autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la FFVB et la LNV et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports du
est prise en application :
1. Des dispositions de l'article 15-4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
2. Du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001 ;
3. Du statut du (de la) joueur(se) aspirant de volley-ball ;
4. Du cahier des charges des centres de formation de volley-ball.
(1) Préciser obligatoirement s'il s'agit de l'association affiliée ou de la société qu'elle a constituée.
Il est exposé ce qui suit :
Article 1er
Objet
1.1. L'objet de la présente convention est de définir les conditions et les modalités de la formation qui sera dispensée au (à la) bénéficiaire en vue de lui permettre d'acquérir une double qualification :
- sportive : pour arriver au niveau de joueur(se) professionnel(le) de volley-ball ;
- scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel.
1.2. La présente convention ne peut être valablement conclue que si son (sa) bénéficiaire a atteint l'âge de 18 ans révolus au moment de sa signature et qu'il ne dépassera pas l'âge de 23 ans au terme de son exécution.
Article 2
Durée
La durée de la convention de formation ainsi conclue ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à trois saisons sportives, sauf si le (la) bénéficiaire justifie que la formation scolaire, universitaire ou professionnelle qu'il (elle) suivra en application de la présente convention est d'une durée supérieure.
En tout état de cause, la présente convention, et, le cas échéant, son renouvellement, ne peut prendre fin qu'à l'issue d'une saison sportive, sauf application des dispositions de son article 10.
La présente convention prend effet à compter du
Elle s'achèvera le
Conformément à l'article 3 du décret no 2001-831 du 6 septembre 2001, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.
Article 3
Engagement du club
Dans le cadre de la présente convention, le centre de formation du (nom du club)
organisera les actions de formation suivantes :
Intitulé des actions de formation :
- formation qualifiante ou diplômante :
- préparation à la carrière de joueur(se) de volley-ball professionnel(le) ;
- objectifs de la formation :
Article 4
Modalités de la formation
4.1. Formation sportive.
Il est convenu que la formation sportive est dispensée selon les modalités suivantes :
- la discipline sportive enseignée est le volley-ball ;
- la durée hebdomadaire maximale de la pratique sportive (entraînement et compétitions compris) ne peut être supérieure à 18 heures ;
- la période de vacances s'étale du au
et du au
- les entraînements auront lieu à :
- les joueurs en formation peuvent effectuer deux rencontres dans un week-end. La durée minimum de récupération entre deux compétitions suite à cette deuxième rencontre est de 48 heures ;
- le bénéficiaire dispose obligatoirement d'un jour de repos hebdomadaire.
4.2. Formation scolaire, universitaire ou professionnelle.
Il est expressément précisé que, dans l'hypothèse où la spécialité et les modalités précises de la formation ne pourraient pas être définitivement arrêtées à la date de la signature de la convention, elles devront l'être par voie d'avenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard dans le délai de trois mois (et en toutes hypothèses au 30 septembre de la saison sportive) à compter de la prise d'effet des présentes. Cet avenant devra être transmis à la FFVB ou à la LNV dans les quinze jours suivant sa signature :
- intitulé de la formation :
- lieu (dénomination et adresse de l'organisme de forma-tion) :
- objectifs de la formation :
- modalités de la prise en charge financière par le club :
- durée :
- modalités spécifiques d'encadrement et de soutien de nature à favoriser son insertion si le (la) bénéficiaire est de nationalité étrangère :
- aménagement de scolarité (facultatif) :
- soutien scolaire (facultatif) :
- périodes de vacances :
Article 5
Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
- respecter le règlement intérieur du club, du centre de formation et de l'organisme de formation scolaire, universitaire ou professionnel ;
- se conformer aux règlements et aux statuts de la FFVB et de la LNV ;
- signer une licence en faveur de l'association affiliée à la FFVB, du club dont relève le centre de formation ;
- se soumettre au suivi médical énoncé ci-dessus.
Article 6
Suivi médical
Les modalités du suivi médical sont celles prévues dans le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de volley-ball et dont les principales sont les suivantes :
Deux examens annuels dont :
- premier examen d'entrée (RI FFVB, art. 45, chapitre 3) ;
- deuxième examen médical en cours de saison ;
Un suivi pathologique et traumatologique avec la possibilité quotidienne pour les joueurs(ses) d'entrer en contact et d'être reçu(es) par M. ,
médecin du centre, en cas de blessure ou autre problème ;
Possibilité quotidienne pour les joueurs(ses) d'entrer en contact et d'être reçu(e)s par un ou plusieurs cabinets paramédicaux (kinésithérapeutes, infirmeries) : ;
Organisation du suivi des blessures et de la réadaptation entre le médecin du centre et les entraîneurs (réunion bilan régulière entre l'équipe médicale et l'équipe sportive) ;
Tenue d'un dossier de suivi médical individualisé (dossier strictement confidentiel et propriété du bénéficiaire) ;
Réunion de début de saison avec un diététicien ou un nutritionniste et éventuellement suivi en cas de problème ;
Organisation d'une heure d'information sur la lutte antidopage en début de saison, avec l'ensemble des autres joueurs(ses) en formation ;
Possibilité pour le médecin du centre d'organiser toute autre réunion de formation.
Les modalités du suivi médical doivent être conformes au cahier des charges et seront modifiées automatiquement en cas de modification du cahier des charges.
Si le bénéficiaire est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre des sports, une harmonisation devra être recherchée compte tenu du suivi médical spécifique attaché à cette qualité.
Les sportifs de haut niveau autorisent l'échange d'informations médicales les concernant entre le médecin référent du club et le médecin fédéral.
Article 7
Logement et restauration
Modalités et prise en charge de la restauration :
Lieu d'hébergement :
Type d'hébergement :
Services annexes à l'hébergement :
Article 8
Transports
Modalités de prise en charge du transport intersites (site hébergement, site de la formation sportive et générale, etc.) :
-
-
Article 9
Dispositions particulières
Si le (la) bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueur(se) de volley-ball, les conditions de celle-ci sont précisées dans un contrat de travail à durée déterminée du (de la) joueur(euse) aspirant conclu avec l'association affiliée ou la société dont relève le centre de formation (...). Ce contrat devra respecter le statut du joueur aspirant et être homologué par la FFVB/LNV.
Article 10
Conclusion du premier contrat de joueur(se) professionnel(le)
10.1. Proposition de premier contact de joueur(se) de volley-ball professionnel(le).
A l'issue de la formation faisant l'objet de la présente convention de formation (y compris renouvellement éventuel), si le (la) bénéficiaire entend exercer l'activité de joueur(se) professionnel(le) de volley-ball, il (elle) est dans l'obligation de conclure avec le club dont relève le centre de formation un contrat de travail à durée déterminée de joueur(se) de volley-ball professionnel(le).
Cette obligation n'incombera au bénéficiaire que si le club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueur(se) de volley-ball visé par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail et conforme au statut du (de la) joueur(se) professionnel(le), au plus tard 60 jours (date de l'envoi postal recommandé faisant foi) avant la date de clôture de la période des mutations définie par la Ligue nationale de volley lors de la dernière année d'exécution de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, la durée du contrat de travail de joueur(se) de volley-ball proposé par le club ne peut excéder 3 années.
10.2. Refus du premier contrat de joueur(se) de volley-ball professionnel(le).
En cas de refus du (de la) bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à l'article 10.1, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :
Aucune somme ne sera due par le (la) bénéficiaire si celui-ci (celle-ci) ne conclut pas de contrat de travail de joueur(se) de volley-ball avec un groupement sportif français ou étranger pendant une durée de trois années à compter de la date de la fin de la présente convention ;
Dans le cas contraire, le (la) bénéficiaire sera tenu(e) de verser au club les sommes prévues à l'article 13.
Article 11
Absence de proposition d'un contrat de joueur(se)
de volley-ball professionnel(le)
11.1. Si, à l'issue de la formation, le club dont relève le centre de formation ne propose pas au (à la) bénéficiaire de contrat de travail de joueur(se) de volley-ball visé par l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail et conforme au statut du joueur(se) professionnel(le), dans les conditions fixées à l'article 10.1 de la présente convention, le (la) bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club.
Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 13 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.
11.2. Dans l'hypothèse énoncée à l'article 11.1 ci-dessus, et si le (la) bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur(se) de volley-ball ou de convention de formation avec un groupement sportif français ou étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre au (à la) bénéficiaire de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il (elle) a entreprise ou à mettre en oeuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
- a effectuer avec le (la) bénéficiaire un bilan de compétences ;
- a mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation, pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du (de la) bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.
Article 12
Résiliation
12.1. Résiliation par accord des parties.
La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties. Cependant, il est souhaitable que les deux parties prévoient une adaptation qui ne nuise pas au bon déroulement de la scolarité ou de la formation du bénéficiaire.
La signature par le bénéficiaire d'un contrat de joueur (se) professionnel (le) de volley-ball avec le Club avant le terme de la présente convention, entraîne sa résiliation.
12.2. Résiliation unilatérale.
La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de non-respect par l'autre partie de ses obligations, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception.
Par ailleurs, le (la) bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le Club de cette lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, dans cette hypothèse si le (la) bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, pour un motif autre que ceux prévus au premier alinéa du 12.2 ci-dessus, et s'il signe un contrat de travail de joueur professionnel de volley-ball, en faveur d'un autre groupement sportif professionnel français ou étranger, pendant une période de trois ans, le (la) bénéficiaire devra verser au Club la totalité des sommes prévues à l'article 13 de la présente convention.
12.3. Résiliation de plein droit.
La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retiré son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, le (la) bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du Club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 13 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le Club.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le Club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du (de la) bénéficiaire avec les dispositions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en oeuvre le cas échéant les moyens utiles permettant au (à la) bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 13
Valorisation de la formation
13.1. Les modalités de calcul des sommes dues le cas échéant au titre de la valorisation de la formation seront fixées chaque année par les règlements de la FFVB et de la LNV.
13.2. Le cas échéant, le (la) bénéficiaire s'engage à verser les sommes dues au titre de la valorisation de la formation au Club, à compter de la date où elles sont exigibles en application des stipulations de la présente convention.
Passé ce délai, le Club pourra saisir la FFVB ou la LNV aux fins de conciliation.
Toutefois, les parties peuvent convenir, à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de la présente convention, d'un échéancier de versement des sommes dues.
Article 14
Dépôt de la convention
Le Club s'engage à adresser, dans le délai de quinze jours à compter de la date de signature, 3 originaux de la présente convention à la LNV à des fins d'enregistrement du joueur. La LNV transmettra à la FFVB (DTN) la convention de formation dès sa réception à des fins d'homologation.
Les parties s'engagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la FFVB et de la LNV, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Le club s'engage à transmettre au (à la) bénéficiaire un exemplaire du règlement intérieur du Club, du règlement intérieur du centre de formation ainsi que du statut du joueur aspirant, le jour de la signature ou au plus tard dans les cinq jours suivant la signature des présentes.
Les parties conviennent que les obligations incombant au (à la) bénéficiaire en application des dispositions de la présente convention concernant le versement des sommes liées à la valorisation de la formation ne pourront être revendiquées par le Club que si la présente convention est homologuée par la FFVB.Article 15
Litiges
Tout litige naissant de l'exécution de la présente convention sera soumis au préalable par la partie la plus diligente à la FFVB ou à la LNV et sera traitée par la commission mixte LNV/FFVB, aux fins de conciliation.
Fait en quatre exemplaires à(lieu de signature,
Le(date en toute lettre)
Pour être valable, cette convention doit comporter les signatures manuscrites précédées de la mention : « lu et approuvé » :
Le (la) bénéficiairePour le Club (nom et qualité)